P-10, r. 1 - Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens

Texte complet
2.02. Toute personne majeure ayant une expérience de 5 ans comme commis dans une pharmacie, peut, sous la surveillance du pharmacien tel que prévu à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10):
a)  vendre des médicaments ou poisons;
b)  constituer le dossier-patient; et
c)  exécuter les tâches techniques reliées à la préparation des médicaments en exécution ou non d’une ordonnance.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 1, a. 2.02.